M-12.1, r. 1 - Règlement sur les permis de mesureurs de bois

Texte complet
ANNEXE II
(a. 7)
CARTE D’IDENTITÉ
D. 1588-85, Form. II; D. 422-2000, a. 7; D. 851-2022, a. 7.
ANNEXE II
(a. 7)
CARTE D’IDENTITÉ

est mesureur de bois au sens de la Loi sur les mesureurs de bois
(chapitre M-12.1)

Ministre des Ressources naturelles et de la Faune


AVERTISSEMENT
1- Cette carte atteste que la personne identifiée au recto est titulaire d’un permis de mesureur de bois et qu’elle peut agir au Québec en cette qualité.
2- La personne identifiée au recto doit, dans l’exercice de ses fonctions de mesureur de bois, détenir sur elle cette carte d’identité et la produire sur demande conformément à l’article 5 de la Loi sur les mesureurs de bois.
3 -Elle doit aviser le ministre des Ressources naturelles et de la Faune de tout changement d’adresse et s’assurer qu’une demande pour l’obtention d’une nouvelle carte d’identité lui soit présentée avant la date d’expiration indiquée sur cette carte.
D. 1588-85, Form. II; D. 422-2000, a. 7.